TITRE III — DES REGLES RELATIVES AUX ENFANTS DELINQUANTS › CHAPITRE 1er — DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE, DE L’INSTRUCTION ET DU JUGEMENT › Section 3 — Du jugement devant la section des mineurs
Article 80
La section des mineurs comprend un juge des mineurs président et deux (2) assesseurs assermentés.
Le procureur de la République ou l’un de ses adjoints assure les fonctions du ministère public.
La section des mineurs est assistée à l’audience d’un greffier.
Les assesseurs assermentés et suppléants sont nommés pour une durée de trois (3) ans par ordonnance du président de la Cour compétent. Ils sont choisis parmi les personnes âgées de plus de trente (30) ans, de nationalité algérienne, connues par l’intérêt qu’elles portent aux questions de l’enfance et leur compétence en la matière.
Les assesseurs assermentés sont choisis sur une liste dressée par une commission siégeant auprès de chaque Cour dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de la justice, garde des seaux.
Avant d’entrer en fonction, les assesseurs assermentés prêtent devant le tribunal le serment suivant :
أداء في أخلص أن العظيم العلي بالله "أقسم أقول ما على الله و المداولات سر أكتم وأن مهمتي شهيد".