TITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 7
L’intérêt supérieur de l’enfant doit être l’objectif de toute procédure, mesure, ou décision judiciaire ou administrative prise à son égard.
Sont pris en considération lors de l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment, son sexe, son âge, sa santé, ses besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques, son environnement familial, ainsi que tous les aspects en relation avec sa situation.