TITRE III — DES REGLES RELATIVES AUX ENFANTS DELINQUANTS › CHAPITRE 1er — DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE, DE L’INSTRUCTION ET DU JUGEMENT › Section 2 — De l’instruction
Article 79
Lorsque le juge des mineurs estime que les faits constituent une contravention ou un délit, il rend une ordonnance de renvoi devant la section des mineurs.
Lorsque le juge d’instruction chargé des mineurs estime que les faits constituent un crime, il rend une ordonnance de renvoi devant la section des mineurs du chef-lieu de la Cour compétente.