TITRE III — DES REGLES RELATIVES AUX ENFANTS DELINQUANTS › CHAPITRE 1er — DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE, DE L’INSTRUCTION ET DU JUGEMENT › Section 2 — De l’instruction
Article 78
Lorsque le juge des mineurs ou le juge d’instruction chargé des mineurs estime que les faits ne constituent pas une infraction ou qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’enfant, il rend une ordonnance de non-lieu dans les conditions prévues à l’article 163 du code de procédure pénale.