TITRE III — DES REGLES RELATIVES AUX ENFANTS DELINQUANTS › CHAPITRE 1er — DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE, DE L’INSTRUCTION ET DU JUGEMENT › Section 2 — De l’instruction
Article 76
Les dispositions des articles 170 à 173 du code de procédure pénale sont applicables aux ordonnances du juge des mineurs ou du juge d’instruction chargé des mineurs.
Toutefois, lorsqu’il s’agit des mesures provisoires prévues à l’article 70 de la présente loi, le délai d’appel est fixé à dix (10) jours.
L’appel peut être interjeté par l’enfant, son avocat ou son représentant légal. Il est porté devant la chambre des mineurs de la Cour.