TITRE III — DES REGLES RELATIVES AUX ENFANTS DELINQUANTS › CHAPITRE 1er — DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE, DE L’INSTRUCTION ET DU JUGEMENT › Section 2 — De l’instruction
Article 75
En matière criminelle, la durée de la détention provisoire est de deux (2) mois, susceptible de prolongation conformément aux conditions et modalités prévues par le code de procédure pénale.
Chaque prolongation de la détention provisoire ne doit pas excéder deux (2) mois à chaque fois.