TITRE III — DES REGLES RELATIVES AUX ENFANTS DELINQUANTS › CHAPITRE 1er — DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE, DE L’INSTRUCTION ET DU JUGEMENT › Section 2 — De l’instruction
Article 73
En matière de délit, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur ou égal à trois (3) ans d’emprisonnement, l’enfant de plus de treize (13) ans ne peut être placé en détention provisoire.
Lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est supérieur à trois (3) ans d’emprisonnement, l’enfant de treize (13) ans à moins de seize (16) ans, ne peut être placé en détention provisoire que dans les délits qui constituent un trouble grave et manifeste à l’ordre public ou lorsque cette détention est nécessaire pour sa protection, pour une période de deux (2) mois non renouvelable.
L’enfant de seize (16) ans à moins de dix huit (18) ans, ne peut être placé en détention provisoire que pour une durée de deux (2) mois renouvelable une seule (1) fois.