TITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 6
L’Etat garantit la protection de l’enfant contre toutes formes de préjudice, de négligence, de violence, de mauvais traitement, d’exploitation ou de toute atteinte physique, morale ou sexuelle. A cet effet, il prend toutes les mesures appropriées pour l’en prémunir, réunit les conditions nécessaires à son épanouissement, sa sauvegarde, la protection de sa vie et lui assure une éducation intègre et sûre dans un environnement, sain et propre et à protéger ses droits dans les situations d'urgence, de catastrophes, de guerres et de conflits armés.
L’Etat veille à ce que l’information destinée à l’enfant, par tous les moyens, ne porte pas atteinte à son équilibre physique et mental.