TITRE III — DES REGLES RELATIVES AUX ENFANTS DELINQUANTS › CHAPITRE 1er — DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE, DE L’INSTRUCTION ET DU JUGEMENT › Section 2 — De l’instruction
Article 67
La présence d’un avocat est obligatoire pour assister l’enfant dans toutes les étapes de la poursuite, de l’instruction et du jugement.
Si l’enfant ou son représentant légal n’ont pas désigné d’avocat, le juge des mineurs procède d’office à la désignation d’un avocat ou charge le bâtonnier de le faire.
Dans le cas d’une désignation d’office, l’avocat est choisi sur une liste établie mensuellement par l’ordre des avocats conformément aux conditions et modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur.