TITRE III — DES REGLES RELATIVES AUX ENFANTS DELINQUANTS › CHAPITRE 1er — DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE, DE L’INSTRUCTION ET DU JUGEMENT › Section 2 — De l’instruction
Article 63
Toute personne qui se prétend lésée par une infraction qu’elle impute à un enfant, peut se constituer partie civile devant la section des mineurs.
Lorsque la partie civile intervient pour joindre son action à celle déjà exercée par le ministère public, cette constitution a lieu devant le juge des mineurs, le juge d’instruction chargé des mineurs ou devant la section des mineurs.
La partie civile qui prend l’initiative de mettre en mouvement l’action publique ne peut se constituer que devant le juge d’instruction chargé des mineurs du tribunal de la circonscription dans laquelle réside l’enfant.