TITRE III — DES REGLES RELATIVES AUX ENFANTS DELINQUANTS › CHAPITRE 1er — DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE, DE L’INSTRUCTION ET DU JUGEMENT › Section 2 — De l’instruction
Article 62
Le procureur de la République exerce l’action publique pour la poursuite des infractions commises par des enfants.
Lorsque dans une même affaire sont inculpés avec l’enfant des majeurs auteurs ou complices, le procureur de la République procède à la disjonction du dossier et soumet celui de l’enfant au juge des mineurs, en cas de délit avec possibilité au juge d’instruction et au juge des mineurs d’échanger les pièces de l’instruction et au juge d’instruction chargé des mineurs en cas de crime.