TITRE III — DES REGLES RELATIVES AUX ENFANTS DELINQUANTS › CHAPITRE 1er — DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE, DE L’INSTRUCTION ET DU JUGEMENT › Section 2 — De l’instruction
Article 58
Il est interdit de placer l’enfant dont l’âge est de dix (10) ans et à moins de treize (13) ans dans un établissement pénitentiaire même à titre provisoire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 11 Il est interdit de placer l’enfant de treize (13) ans à dix-huit (18) ans, dans un établissement pénitentiaire même à titre provisoire, sauf si cette mesure est nécessaire ou s’il est impossible de prendre toute autre mesure. Dans ce cas, l’enfant est placé dans un centre de rééducation et de réinsertion des mineurs ou dans un quartier spécial réservé aux mineurs dans les établissements pénitentiaires, le cas échéant.