TITRE III — DES REGLES RELATIVES AUX ENFANTS DELINQUANTS › CHAPITRE 1er — DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE, DE L’INSTRUCTION ET DU JUGEMENT › Section 1 — De l’enquête préliminaire
Article 54
Lors de garde à vue, la présence d’un avocat, pour assister l’enfant présumé avoir commis ou tenté de commettre une infraction est obligatoire.
Si l’enfant n’a pas d’avocat, l’officier de police judiciaire informe immédiatement le procureur de la République compétent afin de prendre les dispositions nécessaires pour lui en désigner un conformément à la législation en vigueur.
Toutefois, l’enfant arrêté peut être auditionné après deux (2) heures de garde à vue, même en cas d’absence de son avocat et lorsqu’il arrive en retard, les procédures d’audition se poursuivent en sa présence, après accord du procureur de la République.
Toutefois, lorsque le mis en cause est âgé entre 16 et 18 ans et que les faits qui lui sont reprochés sont en rapport avec les infractions de terrorisme et de subversion, trafic illicite de stupéfiants ou toute autre infraction commise dans le cadre d’un groupe criminel organisé et qu’il s’avère nécessaire de procéder immédiatement à son audition afin de recueillir ou de préserver les preuves ou de prévenir la commission d’un attentat imminent contre les personnes, l’enfant peut être entendu, conformément à l’article 55 de la présente loi, sans la présence d’un avocat, après accord du procureur de la République.