TITRE III — DES REGLES RELATIVES AUX ENFANTS DELINQUANTS › CHAPITRE 1er — DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE, DE L’INSTRUCTION ET DU JUGEMENT › Section 1 — De l’enquête préliminaire
Article 51
L’officier de police judiciaire doit informer l’enfant placé en garde à vue de tous les droits énoncés aux articles 50 et 54 de la présente loi, mention en est faite dans le procès-verbal d’audition.
L’enfant placé en garde à vue doit subir un examen médical au début et à la fin de la garde à vue par un médecin exerçant dans le ressort de la Cour, désigné par le représentant légal de l’enfant, ou à défaut, par l’officier de police judiciaire.
Le procureur de la République peut, d’office ou sur demande de l’enfant, de son représentant légal ou de son avocat déléguer un médecin pour examiner l’enfant à tout moment de la garde à vue.
Les certificats médicaux doivent être joints à la procédure sous peine de nullité .