TITRE III — DES REGLES RELATIVES AUX ENFANTS DELINQUANTS › CHAPITRE 1er — DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE, DE L’INSTRUCTION ET DU JUGEMENT › Section 1 — De l’enquête préliminaire
Article 50
Dès que l’enfant est placé en garde à vue, l’officier de police judiciaire doit aviser, par tous moyens, son représentant légal, et mettre à la disposition de l’enfant tout moyen lui permettant de communiquer immédiatement avec sa famille et son avocat et de recevoir leur visite, conformément aux dispositions du code de procédure pénale et informer également l’enfant de son droit de demander un examen médical lors de la garde à vue.