TITRE III — DES REGLES RELATIVES AUX ENFANTS DELINQUANTS › CHAPITRE 1er — DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE, DE L’INSTRUCTION ET DU JUGEMENT › Section 1 — De l’enquête préliminaire
Article 49
Si pour les nécessités de l’enquête préliminaire l’officier de police judiciaire est amené à placer en garde à vue l’enfant dont l’âge est de treize (13) ans, au moins, présumé avoir commis ou tenté de commettre une infraction, il doit en informer immédiatement le procureur de la République et lui soumettre un rapport sur les motifs de la garde à vue.
La garde à vue ne peut excéder vingt-quatre (24) heures. Elle ne peut être décidée que dans les délits qui constituent un trouble manifeste à l’ordre public, ceux dont le maximum de la peine encourue est supérieur à cinq (5) ans d’emprisonnement et dans les crimes.
La garde à vue peut être prolongée conformément aux conditions et modalités prévues par le code de procédure pénale et la présente loi.
Chaque prolongation de garde à vue ne doit pas excéder vingt-quatre (24) heures à chaque fois.
La violation des dispositions relatives aux délais de garde à vue, telles que prévues aux alinéas précédents, expose l’officier de police judiciaire aux peines encourues pour la détention arbitraire.