TITRE II — DE LA PROTECTION DES ENFANTS EN DANGER › CHAPITRE 2 — DE LA PROTECTION JUDICIAIRE › Section 2 — De la protection des enfants victimes de certaines infractions
Article 46
Au cours de l'enquête et de l'information, l’audition d’un enfant victime d'agressions sexuelles fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
Un psychologue peut assister lors de l’audition de l’enfant.
Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête ou agissant sur commission rogatoire peut requérir toute personne qualifiée pour procéder à cet enregistrement. Ce dernier sera placé sous scellés fermés. Une transcription de l’enregistrement est jointe au dossier de la procédure.
Il est établi une copie de l'enregistrement aux fins d'en faciliter la consultation ultérieure au cours de la procédure. Cette copie est versée au dossier.
Sur décision du juge d'instruction ou de jugement, l'enregistrement peut être visionné ou écouté au cours de la procédure. La copie de ce dernier peut, en outre, être visionnée ou écoutée par les parties, les avocats ou les experts, en présence du juge d'instruction ou d'un greffier dans des conditions qui garantissent la confidentialité de cette consultation.
L'enregistrement prévu au présent article peut être exclusivement sonore sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, si l’intérêt de l’enfant le justifie.
L’enregistrement et sa copie sont détruits, dans un délai d’un (1) an, à compter de la date de l'extinction de l'action publique ; un procès-verbal en est dressé.