TITRE II — DE LA PROTECTION DES ENFANTS EN DANGER › CHAPITRE 2 — DE LA PROTECTION JUDICIAIRE › Section I — De l’intervention du juge des mineurs
Article 42
Les mesures citées aux articles 40 et 41 de la présente loi, doivent être prises pour une durée de deux
(2) ans renouvelable et ne peuvent, en aucun cas, excéder la date où l’enfant aura atteint l’âge de la majorité pénale.
Toutefois, le juge des mineurs peut, en cas de nécessité, prolonger la protection prévue au présent article jusqu'à l’âge de vingt et un (21) ans, sur demande de la personne à qui l’enfant a été remis, de l’intéressé ou d’office.
Cette protection peut prendre fin avant cette date, par ordonnance du juge des mineurs compétent rendue à la demande de l’intéressé, dès que celui-ci devient apte à se prendre en charge.
La personne qui a fait l’objet d’une prolongation de protection bénéficie de l’aide prévue à l’article 44 de la présente loi.