TITRE II — DE LA PROTECTION DES ENFANTS EN DANGER › CHAPITRE 2 — DE LA PROTECTION JUDICIAIRE › Section I — De l’intervention du juge des mineurs
Article 38
Après clôture de l’instruction, le juge des mineurs transmet le dossier de l’affaire au procureur de la République pour information.
Il convoque l’enfant, son représentant légal, et l’avocat, le cas échéant, par lettre recommandée avec accusé de réception huit (8) jours au moins avant l’examen de l’affaire.