Loi n° 15-12
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
معدَّل
Loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant
TITRE II — DE LA PROTECTION DES ENFANTS EN DANGER › CHAPITRE 2 — DE LA PROTECTION JUDICIAIRE › Section I — De l’intervention du juge des mineurs
Article 37
La durée des mesures provisoires prévues aux articles 35 et 36 ne peut excéder six (6) mois.
Le juge des mineurs informe, par tout moyen, l’enfant et/ou son représentant légal des mesures provisoires prises dans les quarante-huit (48) heures de leur prononcé.