TITRE II — DE LA PROTECTION DES ENFANTS EN DANGER › CHAPITRE 2 — DE LA PROTECTION JUDICIAIRE › Section I — De l’intervention du juge des mineurs
Article 34
Le juge des mineurs étudie la personnalité de l’enfant, notamment au moyen d’une enquête sociale, d’examens médicaux, psychiatriques et psychologiques, et du contrôle du comportement. Il peut en outre, si tous les éléments d’appréciation suffisants lui sont disponibles, ne pas tenir compte de toutes ces mesures ou d’en ordonner certaines d’entres elles.
Le juge des mineurs reçoit tous les renseignements et rapports relatifs à la situation de l’enfant ainsi que les déclarations de toute personne qu’il juge utiles. Il peut se faire assister des services du milieu ouvert.