TITRE II — DE LA PROTECTION DES ENFANTS EN DANGER › CHAPITRE 1er — DE LA PROTECTION SOCIALE › Section 1 — De l’organe national de la protection et de la promotion de l’enfance
Article 17
Les administrations et institutions publiques ainsi que toute personne chargée de la sauvegarde de l’enfance sont tenues de faciliter le travail du délégué national et de mettre à sa disposition tous les renseignements qu’il demande avec obligation de ne pas les divulguer aux tiers.
L’interdiction prévue au premier alinéa du présent article ne s’applique pas à l’autorité judiciaire.