Loi n° 15-12
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
معدَّل
Loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant
TITRE V — DES DISPOSITIONS PENALES
Article 133
Est puni d’une amende de 30.000 DA à 60.000 DA, quiconque empêche le délégué national ou les services du milieu ouvert d’accomplir leurs missions ou entrave la bonne marche des recherches et enquêtes qu’ils effectuent.
En cas de récidive la peine encourue est l’emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et l’amende de 60.000 DA à 120.000 DA.