TITRE II — DE LA PROTECTION DES ENFANTS EN DANGER › CHAPITRE 1er — DE LA PROTECTION SOCIALE › Section 1 — De l’organe national de la protection et de la promotion de l’enfance
Article 11
Il est créé, auprès du Premier ministre, un organe national de la protection et de la promotion de l’enfance, présidé par le délégué national à la protection de l’enfance, chargé de veiller à la protection et à la promotion des droits de l’enfant, jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
L’Etat met à la disposition de l’organe national de la protection et de la promotion de l’enfance tous les moyens humains et matériels qui lui sont nécessaires pour l’accomplissement de ses missions.
Les conditions et modalités d’organisation et de fonctionnement de l’organe national de la protection et de la promotion de l’enfance sont fixées par voie réglementaire.