TITRE III — DES REGLES RELATIVES AUX ENFANTS DELINQUANTS › CHAPITRE 3 — DE LA MEDIATION › Section 1 — Des centres et services spécialisés dans la protection des enfants
Article 117
Seuls le juge des mineurs et les juridictions des mineurs peuvent ordonner le placement des mineurs dans les centres cités à l’article 116 de la présente loi.
Toutefois, en cas d’urgence, le wali peut procéder au placement des enfants en danger dans ces centres, pour une durée n’excédant pas huit (8) jours. Le directeur de l’établissement doit saisir immédiatement le juge des mineurs.