TITRE III — DES REGLES RELATIVES AUX ENFANTS DELINQUANTS › CHAPITRE 3 — DE LA MEDIATION
Article 112
L’accord de médiation est consigné sur un procès-verbal signé par le médiateur et les autres parties, une copie en est délivrée à chaque partie.
Si la médiation a lieu par l’officier de police judiciaire, il doit soumettre le procès-verbal de médiation au procureur de la République pour approbation en y apposant son visa.