TITRE III — DES REGLES RELATIVES AUX ENFANTS DELINQUANTS › CHAPITRE 3 — DE LA MEDIATION
Article 110
La médiation peut avoir lieu à tout moment à compter de la date de la commission de la contravention ou du délit par l’enfant et avant la mise en mouvement de l’action publique.
La médiation ne peut avoir lieu en cas de crime.
Le recours à la médiation suspend l’action publique à compter de la date où le procureur de la République rend une décision de recours à la médiation.