TITRE III — DES REGLES RELATIVES AUX ENFANTS DELINQUANTS › CHAPITRE 2 — DE LA PHASE D’EXECUTION › Section 2 — De l’exécution des jugements et arrêts
Article 107
Les décisions prononcées par les juridictions des mineurs comportant des mesures de protection et d’éducation ainsi que celles comportant des condamnations prononcées à l’égard des enfants délinquants sont inscrites dans le casier judiciaire, elles ne sont toutefois, mentionnées que sur le bulletin n°2 délivré exclusivement aux juridictions.