TITRE III — DES REGLES RELATIVES AUX ENFANTS DELINQUANTS › CHAPITRE 2 — DE LA PHASE D’EXECUTION › Section 1 — De la liberté surveillée
Article 101
Le placement sous le régime de la liberté surveillée des enfants a lieu dans le ressort de la compétence du tribunal qui l’a prononcé, ou au tribunal du domicile de l’enfant. Il est mis en œuvre par des délégués permanents et des délégués bénévoles.
Sous l’autorité du juge des mineurs, les délégués permanents dirigent et organisent l’action des délégués bénévoles. Ils exercent, en outre, la surveillance des enfants que le juge leur a personnellement confiés.