CHAPITRE 1er — DES SANCTIONS APPLICABLES A LA PECHE ET A L’AQUACULTURE
Article 97
Au moment où il constate l’infraction citée ci-dessus, l’agent verbalisateur doit procéder à la saisie du produit et des engins de pêche trouvés à bord du navire battant pavillon étranger.
Le procès-verbal doit mentionner ces saisies.
Le dossier de l’affaire ainsi que les parties sont traduites, le cas échéant, devant le procureur de la République, auprès de la juridiction compétente pour s’y prononcer conformément à la loi.
L’autorité chargée de la pêche est constituée partie civile.