Article 8
Les dispositions de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, sont complétées par un article 35 bis rédigé comme suit :
« Art. 35. bis — L’exercice de la pêche aux grands migrateurs halieutiques est reservé aux navires battant pavillon algérien armés et équipés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de pêche,de sécurité et de navigation maritime.
Les conditions et modalités d’exercice de ce type de pêche sont fixées par voie reglementaire ».