CHAPITRE 1er — DES SANCTIONS APPLICABLES A LA PECHE ET A L’AQUACULTURE
Article 89
Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et/ou d’une d’une amende de un million de dinars (1.000.000 DA) à deux millions de dinars (2.000.000 DA) quiconque exerce la pêche ou l’aquaculture et par quelque procédé que ce soit, dans le temps et dans l’espace, chaque fois que son interdiction ou sa limitation est reconnue nécessaire, en infraction aux dispositions de l’article 55 de la présente loi.