Article 8
La loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, est complétée par les articles 18 bis 1, 18 bis 2, 18 bis 3 et 18 bis 4 rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 18. bis 1. — Le président du tribunal d’Alger peut autoriser la personne ayant fait l’objet de la décision de gel et/ou de saisie, et après avis du procureur de la République, à utiliser une partie de ces fonds en vue de couvrir ses besoins essentiels, ceux de sa famille ainsi que des personnes à sa charge ».
« Art. 18. bis 2. — Sous réserve des droits des tiers de bonne foi, sont gelés et/ou saisis immédiatement, les fonds des personnes, groupes et entités inscrits sur la liste récapitulative du comité de sanctions du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999).
Le gel et/ou la saisie comprend aussi les fonds provenant de biens leur appartenant ou contrôlés, directement ou indirectement, par eux ou par des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions.
La décision de gel et/ou de saisie est prise par arrêté du ministre chargé des finances.
Le ministre chargé des finances, lorsqu’il décide le gel et/ou la saisie, désigne l’autorité chargée de la gestion des fonds gelés et/ou saisis et peut autoriser la personne ayant fait l’objet de la décision de gel et/ou de saisie, à utiliser une partie de ses fonds en vue de couvrir ses besoins essentiels, ceux de sa famille ainsi que des personnes à sa charge.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie règlementaire ».
« Art. 18. bis 3. — Le gel et/ou la saisie des fonds pris en application de l’article 18 bis 2, suscité, est levé dès radiation de la personne, du groupe ou de l’entité de la liste visée à l’article 18 bis 2 susvisé ».
« Art. 18. bis 4. — Toute personne concernée par la décision administrative de gel et/ou de saisie ainsi que toute personne ayant intérêt peut introduire un recours auprès du ministre chargé des finances dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de notification qui lui en a été faite ou de sa connaissance de la décision de gel et/ou de saisie.
Le silence gardé par l’autorité saisie du recours pendant un (1) mois vaut décision de rejet pouvant faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative compétente.
En aucun cas, ledit recours ne peut être fondé sur des motifs se rattachant à l’inscription sur la liste unifiée établie par le comité des sanctions visé à l’article 18 bis 2 ci-dessus ».