Article 7
L’article 18 bis de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, est modifié, complété et rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 18. bis — Le procureur de la République près le tribunal d’Alger reçoit les demandes émanant de l’organe spécialisé, de la police judiciaire ou des autorités compétentes ainsi que celles communiquées par les Etats dans le cadre de la coopération internationale tendant au gel et/ou saisie des fonds et leur produit liés aux infractions prévues par la présente loi, appartenant ou destinés à un terroriste ou à une organisation terroriste.
Le procureur de la République transmet la demande, accompagnée de ses réquisitions, au président du tribunal d’Alger.
Lorsque la demande de gel et/ou saisie est étayée par des motifs suffisants ou des éléments raisonnables faisant apparaître que le concerné par la mesure est un terroriste, une organisation terroriste ou une personne qui finance le terrorisme, le président du tribunal ordonne, immédiatement, le gel et/ou la saisie des fonds et biens objet de la demande, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
Le gel et/ou la saisie comprend aussi les fonds provenant de biens leur appartenant ou contrôlés, directement ou indirectement, par eux ou par des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions.
Cette ordonnance est susceptible de contestation devant la même instance dans les deux (2) jours de sa notification.
Elle est exécutée conformément aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article 18 ci-dessus.
La mesure de gel et/ou de saisie prise en vertu de l’alinéa 3 du présent article produit ses effets jusqu’à ce que la juridiction pénale saisie de la procédure ordonne sa levée ou son maintien conformément aux dispositions prévues par le code de procédure pénale ».