Article 4
Les dispositions de l’article 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
« Art. 4. — Aux termes de la présente loi, on entend par :
— « Entreprises et professions non-financières » : ............................ (sans changement) .............................
— « Acte terroriste » :
Les infractions qualifiées d’actes terroristes conformément à l’article 87 bis et suivants de la section IV bis du chapitre I du titre I du livre troisième de la deuxième partie du code pénal et conformément à la législation en vigueur ainsi que les conventions internationales y relatives, ratifiées par l’Algérie. ........................... (sans changement) ..............................
— « Gel et/ou saisie » : interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d’assurer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision judiciaire ou administrative.
— « Le tribunal d’Alger » : le tribunal de Sidi M’hamed ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 5