TITRE IV — DES SANCTIONS › Chapitre 2 — Des dispositions pénales
Article 67
Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux (2) mois à une (1) année et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, tout prestataire de services de certification électronique ayant failli à l’obligation d’informer l’autorité économique de certification électronique de sa cessation d’activité, dans les délais prévus aux article 58 et 59 de la présente loi.