TITRE IV — DES SANCTIONS › Chapitre 1er — Des sanctions pécuniaires et administratives
Article 65
Dans le cas d’une atteinte à des impératifs exigés par la défense nationale et la sécurité publique par un prestataire de services de certification électronique, l’autorité économique de certification électronique procède, après avis favorable de l’Autorité, au retrait, sans délais, de l’autorisation.
Ses équipements font l’objet de mesures conservatoires conformément à la législation en vigueur et ce, sans préjudice des poursuites pénales.