TITRE III — DE LA CERTIFICATION ELECTRONIQUE › Chapitre 4 — De la reconnaissance mutuelle
Article 63
Les certificats électroniques délivrés par un prestataire de services de certification électronique établi dans un pays étranger ont la même valeur que ceux délivrés par un prestataire de services de certification électronique établi en Algérie, à condition que ce prestataire étranger agisse dans le cadre d’une convention de reconnaissance mutuelle conclue par l’autorité.