TITRE III — DE LA CERTIFICATION ELECTRONIQUE › Chapitre 3 — Du régime juridique de la prestation de service de certification électronique › Section 2 — De la responsabilité du prestataire de services de certification et du titulaire de certificat électronique › Sous-section 2 — De la responsabilité du titulaire de certificat électronique
Article 61
Dès la signature de son certificat électronique, le titulaire est seul responsable de la confidentialité des données de création de sa signature.
En cas de doute quant au maintien de la confidentialité des données de création de la signature ou de la perte de conformité à la réalité des informations contenues dans le certificat électronique, le titulaire est tenu de le faire révoquer par le prestataire de services de certification électronique.
Lorsqu’un certificat électronique est arrivé à échéance ou a été révoqué, le titulaire de celui-ci ne peut utiliser les données de création de signature correspondantes pour signer ou faire certifier ces données par un autre prestataire de services de certification électronique.