TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Principes généraux
Article 5
Toutes les données et informations à caractère personnel recueillies par les prestataires de service de certification électronique, les tiers de confiance et les autorités de certification électronique ainsi que les bases de données qui les contiennent doivent être hébergées sur le territoire national et ne peuvent être transférées en dehors de celui–ci que dans les cas prévus par la législation en vigueur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 7