TITRE III — DE LA CERTIFICATION ELECTRONIQUE › Chapitre 3 — Du régime juridique de la prestation de service de certification électronique › Section 2 — De la responsabilité du prestataire de services de certification et du titulaire de certificat électronique › Sous-section 1 — Des obligations et de la responsabilité du prestataire de services de certification électronique
Article 59
Le prestataire de services de certification électronique qui cesse ses activités pour des raisons indépendantes de sa volonté, doit informer immédiatement l’autorité économique de certification électronique qui procède à la révocation de son certificat électronique qualifié après appréciation des raisons évoquées.
Dans ce cas, le prestataire prend les mesures nécessaires, prévues dans la politique de certification électronique de l’autorité économique, pour la conservation des informations liées aux certificats électroniques qualifiés délivrés.