TITRE III — DE LA CERTIFICATION ELECTRONIQUE › Chapitre 3 — Du régime juridique de la prestation de service de certification électronique › Section 2 — De la responsabilité du prestataire de services de certification et du titulaire de certificat électronique › Sous-section 1 — Des obligations et de la responsabilité du prestataire de services de certification électronique
Article 58
Le prestataire de services de certification électronique informe l’autorité économique de certification électronique dans un délai défini dans la politique de certification de cette autorité, de son intention de cesser ses activités de prestataire de services de certification électronique ainsi que de toute action qui pourrait conduire à la cessation de ses activités.
Dans ce cas, le prestataire de services de certification électronique se conforme aux dispositions de la politique de certification de l’autorité économique de certification électronique relatives à la continuité de service.
La cessation d’activité engendre le retrait de l’autorisation.