TITRE III — DE LA CERTIFICATION ELECTRONIQUE › Chapitre 3 — Du régime juridique de la prestation de service de certification électronique › Section 2 — De la responsabilité du prestataire de services de certification et du titulaire de certificat électronique › Sous-section 1 — Des obligations et de la responsabilité du prestataire de services de certification électronique
Article 57
Le prestataire de services de certification électronique n’est pas responsable du préjudice résultant du non-respect des conditions d’utilisation des données de création de la signature électronique par le titulaire du certificat électronique qualifié.