TITRE III — DE LA CERTIFICATION ELECTRONIQUE › Chapitre 3 — Du régime juridique de la prestation de service de certification électronique › Section 2 — De la responsabilité du prestataire de services de certification et du titulaire de certificat électronique › Sous-section 1 — Des obligations et de la responsabilité du prestataire de services de certification électronique
Article 56
Le prestataire de services de certification électronique peut indiquer, dans un certificat électronique qualifié, la valeur maximale des transactions pour lesquelles le certificat électronique peut être utilisé, à condition que cette indication soit visible et compréhensible par des tiers. Dans ce cas, le prestataire de services de certification électronique n’est pas responsable des dommages qui résultent du dépassement de cette valeur maximale.