TITRE III — DE LA CERTIFICATION ELECTRONIQUE › Chapitre 3 — Du régime juridique de la prestation de service de certification électronique › Section 1 — Du prestataire de services de certification électronique › Sous-section 3 — Du contrôle et de l’audit
Article 51
Un audit d’évaluation est réalisé, sur requête du détenteur de l’attestation d’éligibilité, préalablement à l’octroi de l’autorisation de prestation de services de certification électronique, par l’autorité économique de certification électronique ou par un cabinet d’audit accrédité, conformément à la politique de certification électronique de l’autorité économique et au cahier des charges fixant les conditions et les modalités de la prestation des services de certification électronique.