TITRE III — DE LA CERTIFICATION ELECTRONIQUE › Chapitre 3 — Du régime juridique de la prestation de service de certification électronique › Section 1 — Du prestataire de services de certification électronique › Sous-section 2 — De la prestation de service de certification électronique
Article 49
Les prestataires de services de certification électronique ont l’obligation d’appliquer des tarifs pour les services fournis en adéquation avec les principes de tarification définis par l’autorité économique de certification électronique et fixés par voie réglementaire.