TITRE III — DE LA CERTIFICATION ELECTRONIQUE › Chapitre 3 — Du régime juridique de la prestation de service de certification électronique › Section 1 — Du prestataire de services de certification électronique › Sous-section 2 — De la prestation de service de certification électronique
Article 45
A la demande du titulaire du certificat électronique qualifié, préalablement identifié, le prestataire de services de certification électronique révoque le certificat électronique dans les délais fixés dans la politique de certification.
Le prestataire de services de certification électronique révoque également un certificat électronique qualifié lorsque :
1. il a été délivré sur la base d’informations erronées ou falsifiées, que les informations contenues dans le certificat électronique ne sont plus conformes à la réalité ou que la confidentialité des données de création de signature a été violée ;
2. il n’est plus conforme à la politique de certification ;
3. le prestataire de services de certification est informé du décès de la personne physique ou de la dissolution de la personne morale titulaire du certificat électronique.
Le prestataire de services de certification électronique est tenu d’informer le titulaire du certificat électronique qualifié de la révocation et sa motivation.
Le prestataire de services de certification électronique est tenu de notifier au titulaire, dans les délais prescrits dans la politique de certification, l’expiration de son certificat électronique qualifié.
La révocation d’un certificat électronique qualifié est définitive.