TITRE III — DE LA CERTIFICATION ELECTRONIQUE › Chapitre 3 — Du régime juridique de la prestation de service de certification électronique › Section 1 — Du prestataire de services de certification électronique › Sous-section 2 — De la prestation de service de certification électronique
Article 43
Le prestataire de services de certification électronique ne peut recueillir des données personnelles qu’après consentement explicite de l’intéressé.
Le prestataire ne doit recueillir que les données personnelles nécessaires à la délivrance et à la conservation du certificat électronique. Ces données ne peuvent être traitées à d’autres fins.