TITRE III — DE LA CERTIFICATION ELECTRONIQUE › Chapitre 3 — Du régime juridique de la prestation de service de certification électronique › Section 1 — Du prestataire de services de certification électronique › Sous-section 2 — De la prestation de service de certification électronique
Article 41
Le prestataire de services de certification électronique est chargé de l’enregistrement, de l’émission, de la délivrance, de la révocation, de la publication et de la conservation des certificats électroniques, conformément à sa politique de certification approuvée par l’autorité économique de certification électronique.