TITRE III — DE LA CERTIFICATION ELECTRONIQUE › Chapitre 3 — Du régime juridique de la prestation de service de certification électronique › Section 1 — Du prestataire de services de certification électronique › Sous-section 1 — De l’attestation d’éligibilité et de l’autorisation
Article 40
L’autorisation est délivrée pour une durée de cinq (5) ans. Arrivée à terme, elle est renouvelée conformément aux conditions définies dans le cahier des charges fixant les conditions et les modalités de la prestation des services de certification électronique.
L’autorisation est soumise au paiement d’une contrepartie financière dont le montant est fixé par voie réglementaire.